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Esclavage et conjugalité

Question

Salam alaykum, Je vous avais demandé si l'accord de la femme esclave est nécessaire pour le mariage et pour le rapport sexuel et vous m'avez redirigé vers deux fatwas qui ne répondent pas réellement à ma question. Pouvez-vous relire mes questions s'il vous plaît ?
1) L'accord de la femme esclave est-il nécessaire pour se marier avec elle ?
2) Est-il nécessaire pour le rapport sexuel ? Qu'Allah vous récompense.

Réponse

Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses compagnons :

Tout d’abord nous avisons que beaucoup de contemporains trouvent étranges les verdicts concernant l’esclavage du fait des fausses conceptions qu'ils ont des sociétés traditionnelles anciennes dans lesquelles cette pratique avait cours.

Quoi qu’il en soit, sachez que le maître de l’esclave n’a pas besoin de son accord pour la prendre comme concubine légale (s’accoupler avec elle) et il n'a pas non plus besoin de son accort s’il veut se marier avec elle après l’avoir affranchie. Il est bon de préciser ici que quand l'ésclave donne un enfant (garçon ou fille) à son maître ce dernier ne pourra plus la vendre et et elle devient automatiquement une femme libre dès qu'il meurt.

On trouve dans l’Encyclopédie Koweïtienne du Fiqh : « Le maître d’une esclave n’a pas besoin d’un contrat de mariage pour s’accoupler avec elle : s’il contracte lui-même un contrat de mariage avec son esclave, ce mariage est invalide et elle ne devient pas son épouse. L’imam Ibn Qudâma a dit : « La possession d’une serve signifie la possession de son usage et celle de l’épouser. Si un homme libre est marié avec une femme esclave puis il devient son maître leur mariage s’annule. »

Parmi les faveurs citées pour celui qui affranchit son esclave puis l’épouse ce hadith du Prophète () qui a dit : « Tout homme possédant une serve et l’éduque de la meilleure manière puis il l’affranchit et l’épouse aura double récompense. » (Boukhari et Mouslim).

L’imam Ibn al-Qayyim dans son livre « Zâd al-Ma'âd » a dit concernant l’incursion de Khaybar quand le Prophète () a affranchi Safiyya bint Huyay et a considéré son affranchissement comme dot puis il l’a épousé : « Parmi les leçons que nous pouvons tirer de ce récit figure la permission à l’homme d’affranchir son esclave et de considérer son affranchissement comme dot et l’épouser sans son accord, ni témoins, ni wali, ni formule de mariage comme a fait le Prophète () et l’analogie (Qiyas) correcte requiert l’autorisation de ce fait car il la possède ainsi que son mariage (accouplement) et sa servitude ; de là il peut abandonner son droit à la possession de la serve mais il garde son droit de profiter de certains de ses services comme s’il affranchit son serf mais il exige qu’il reste à son service jusqu’à sa mort. Si le propriétaire affranchit son esclave mais se réserve le droit de profiter de quelques services, cela n’est pas interdit dans l’acte de vente, comment serait-il interdit dans l’acte de mariage ? ! Comme l’utilité du coït n’est autorisé qu’avec un contrat de mariage ou l’esclavage et que son affranchissement la libère de sa servitude, alors il est nécessaire de la prendre comme épouse pour s’autoriser cette utilité… »

Et Allah sait mieux.

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