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Un défunt laisse son père, trois fils, trois frères et cinq neveux

Question

Assalam alaykum,
Veuillez calculer l'héritage selon les informations suivantes :
-Est-ce que la personne décédée avait des proches de sexe masculin qui ont droit à l'héritage ? :
(Fils) Nombre 3
(Père)
(Frère germain) Nombre 3
(Neveu, fils d'un frère germain du père) Nombre 5
- Information concernant les dettes de la personne décédée
:
(Zakât non payée)
(Dettes à rembourser envers les tiers)

Réponse

Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :

Il faut tout d’abord rembourser les dettes du défunt avant de partager son héritage, que cela fasse partie des droits d’Allah ou des droits des gens, car tout cela fait partie des dettes du défunt et celles-ci passent avant les droits d’héritage, conformément à la Parole d’Allah, exalté soit-Il, concernant le partage de l’héritage (sens du verset) : « […] après exécution du testament qu'il aurait fait ou paiement d'une dette. […] » (Coran 4/11) Il faut donc prélever sur l’héritage du défunt l’argent de ses dettes et de sa Zakât non payée ainsi de quoi accomplir le Hadj pour lui.

Si l’héritage n’est pas suffisant pour pouvoir rembourser les dettes du défunt, payer le Hadj pour que quelqu’un l’accomplisse pour lui et s’acquitter de sa Zakât non payée, les oulémas émirent alors plusieurs avis concernant les choses devant être payées en premier : ses devoirs envers Allah ou ses dettes envers les gens ?

L’Encyclopédie jurisprudentielle mentionne : « Les jurisconsultes divergèrent concernant la priorité des dettes à rembourser lorsque l’héritage est insuffisant pour les rembourser toutes. L’école hanéfite déclara que les devoirs du défunt envers Allah ne sont plus exigibles après sa mort sauf si le défunt recommanda de les remplir pour lui, comme nous allons le voir.
L'école malékite est d'avis que le droit des hommes prévaut sur le droit d'Allah, exalté soit-Il, car les droits d'Allah, exalté soit-Il, sont fondés sur le pardon alors que les droits des hommes sont fondés sur le litige ou parce qu'Allah peut s'en passer alors que les hommes non.
L'école chaféite est d'avis que les droits d'Allah ou les dettes envers Lui prévalent sur les droits des hommes lorsque l'héritage ne peut concilier le remboursement des deux. Elle s’appuya pour cela sur la parole du Prophète () : "Une dette envers Allah est plus en droit d’être remboursée" ainsi que sur sa parole () : "Remboursez donc Allah, car Allah est plus en droit d'être remboursé." »

Ibn 'Uthaymîn a dit dans son explication du livre intitulé al-Zâd : « Certains oulémas dirent que les deux types de dettes se valent, car il s'agit dans les deux cas d'une dette dont le défunt porte la responsabilité et aucune des deux ne prévaut sur l'autre. Tel est l'avis faisant autorité chez les hanbalites, qu'Allah leur fasse miséricorde, et c'est l'avis correct. »

S’il reste quelque chose de l’héritage après l’acquittement de ces dettes, il faut le partager entre les héritiers selon les règles islamiques. Si le défunt ne laisse d’autre héritier derrière lui que ceux mentionnés dans la question alors, le père perçoit le sixième au titre de la réserve héréditaire en raison de la présence d’une descendance héritière. Allah, exalté soit-Il, dit (sens du verset) : « […] Quant aux père et mère du défunt, à chacun d'eux le sixième de ce qu'il laisse, s'il a un enfant. […] » (Coran 4/11) Quant au reste de l’héritage, il revient à ses trois fils en vertu des droits d'agnation, car le Prophète () a dit : « Attribuez d'abord les réserves héréditaires aux héritiers réservataires et ce qui reste sera pour le plus proche des personnes masculines. » (Boukhari, Mouslim)

Enfin, les frères germains et leurs enfants ne perçoivent rien en raison de la présence du père du défunt. Ibn al-Mundhir a dit : « Les savants sont unanimes sur le fait que les frères et sœurs germains ou consanguins n'héritent pas en présence du père, d’un fils, d’un petit-fils ou de tout autre descendant » (Al-Idjmâ')

L’héritage doit donc être partagé en 18 parts : le père en perçoit le sixième, c’est-à-dire 3 parts ; et chaque fils en perçoit 5 parts.

Et Allah sait mieux.

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