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Un défunt divorcé laisse laisse ses parents, deux sœurs et quatre frères

Question

Assalam alaykum,Mon frère est décédé, il était divorcé et sans enfants, mes parents sont vivants et nous sommes deux sœurs et quatre frères, je voudrais savoir comment se fait le partage selon notre religion.

Réponse

Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :

Si votre frère a répudié sa femme alors qu’il était en bonne santé et que le délai de viduité de cette dernière a expiré avant la mort de votre frère, alors elle n’a aucun droit sur l’héritage de ce dernier. Dans ce cas de figure l’héritage de votre frère revient à ses deux parents et à eux seuls, sa mère en perçoit le sixième de l’héritage au titre de la réserve héréditaire en raison de la présence de plusieurs frères. Allah, exalté soit-Il, dit (sens du verset) : « […] Mais s'il a des frères, à la mère alors le sixième […] » (Coran 4/11). Ce qui reste après la part de mère soit 5/6 revient en vertu des droits d'agnation (Ta'sîb) au père du défunt. Le Prophète () a dit : « Attribuez d'abord les réserves légales aux réservataires et ce qui reste sera pour le plus proche des héritiers masculins. » (Boukhari et Mouslim).
Si le divorce de sa femme est révocable et qu’il est mort avant l’expiration de son délai de viduité ou s’il l’a répudié irrévocablement dans la maladie de sa mort, alors sa femme hérite le quart (soit 3/12), sa mère le sixième (soit 2/12) et son père prend le reste en vertu des droits d’agnation soit 7/12.
Ibn Qudâma (qu’Allah lui accorde Sa miséricorde) a dit : « S’il la répudie alors qu’il est en bonne santé, à l’unanimité de tous les oulémas après l’expiration de son délai de viduité aucun d’eux n’hérite de l’autre que le divorce soit révocable ou irrévocable. Si il la répudie alors qu’il est atteint d’une maladie mortelle s’il meurt avant l’expiration de son délai de viduité, elle hérite de lui mais lui il n’hérite pas d’elle si elle venait à mourir avant lui. Tel est l’avis rapporté de ‘Umar et de ‘Uthmân () et c’est l’avis choisi par ‘Urwa, Churayh, al-Hasan, al-Cha’bî, al-Nakha’î, al-Thawrî, Abû Hanifa, Mâlik et Ibn Abî Layla et c’est l’ancien avis d’al-Châfi’î » al-Muqnî t.6/p.395
Nous rappelons que les frères et soeurs germains ou consanguins n'héritent pas en présence du père du défunt.

Par ailleurs, nous attirons votre attention sur le fait que la question de l'héritage est une question très grave et extrêmement épineuse. Il n'est donc pas possible de se contenter d’une simple fatwa émise par un jurisconsulte en fonction de la question qui lui a été posée. Il faut porter la question devant un tribunal islamique afin que ce dernier l'examine et la vérifie ou bien questionner oralement un savant à ce propos, s'il n'existe pas de tribunal islamique. En effet, il se peut qu'un héritier ne soit découvert qu'après recherche ou que les héritiers ignorent l'existence d'un testament, d'une dette ou d'un autre droit. Or, il est bien connu que toutes ces choses prévalent sur le droit des héritiers sur l'argent.
Il ne convient donc pas de partager l'héritage sans avoir consulté au préalable un tribunal islamique, s'il en existe un, afin de préserver les intérêts des vivants et des morts.


Et Allah sait mieux.

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